Cadi

Un cadi est un juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Le cadi est un juge de paix et un notaire, réglant les problèmes de vie quotidienne : mariages, divorces, répudiations, successions, héritages.



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Définitions :

  • juge qui tranche selon la loi musulmane des affaires civiles et pénales. (source : expositions.bnf)

Un cadi (arabe : ??? [qāḍi], «juge») est un juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Le cadi est un juge de paix et un notaire, réglant les problèmes de vie quotidienne : mariages, divorces, répudiations, successions, héritages... Leur fonction a été créée sous la dynastie des Abbassides, pour suppléer au calife qui rendait l'ensemble des jugements jusque là. Le mot «cadi» vient d'un verbe signifiant «juger», «décider». Il est à l'origine de l'espagnol alcalde, en français alcade. L'organisation juridictionnelle du cadi n'en est qu'une parmi plusieurs : à l'origine, le cadi est chargé de trancher les litiges entre spécifiques mais aussi de juger les hudud, ou crimes commis «contre Dieu». Ces derniers vont cependant être positionnés sous l'autorité militaire au cours du règne des Mamelouks [1].

A la fin du VIIIe siècle, les Abbassides fondent une administration judiciaire différente, à la tête de laquelle siège le qadi suprême (qadi al-qudat). Les califes de Bagdad s'en servent pour nommer et destituer les juges des provinces et contrôler leur jurisprudence [1]. Alors que les Abbassides vont faciliter tour à tour telle école juridique (madhhab), les Mamelouks vont accorder à chacune un poste de qadi al-qudat pour souligner leur égalité [1].

D'autres organisations juridictionnelles ont cependant existé, de façon concurrente, par exemple celles du chef de la police (le sahib as-surta , comme wali al-djara'im ou responsable de la lutte contre les crimes), des autorités de marché (le muhtasib), des mazalim (instances d'appel contre les décisions de l'administration ou des militaires, exercée par le prince ou ses délégués), le hajib al-hujjab (ou grand chambellan, chargé de la justice militaire sous les Mamelouks [1]), etc [2].

Les cadis vont cependant acquérir d'autres fonctions à partir du Xe siècle, devenant fréquemment chefs de la police, gouverneurs de ville (ainsi la famille des Ali-Burhan à Boukhara de 1102 à 1238, ou encore les Abbadides de Séville de 1023 à 1091, les cadis de Valence, Murcia, Malaga, Jabla, Tripoli, Tyros ou encore Diyarbakir), contrôlant l'administration, étant appelés diplomates ou ministres [2]. L'accès aux postes administratifs et politiques leur est ouvert sous les dynasties des Mamlouks (1250-1517), des Timourides (1370-1506) et des Seljouks (XIe-XIIIe siècle) [2]. Certains auteurs du XIIIe et XIVe siècle (dont le hanbalite Ahmad Ibn Taimiyya, son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya et le malékite Ibrahim Ibn Farhun, tous trois sujets de l'empire mamlouk) vont ainsi réclamer l'extension des compétences du qadi, et son droit d'imposer des peines jusque-là réservées aux autorités politiques pour la préservation de l'ordre public [1].

La saisine du cadi et la procédure judiciaire

Conformément au droit musulman, ils se basent sur l'ijma, consensus des oulémas, pour rendre leurs jugements. Si les sentences rendues par le Cadi semblent non conformes au droit, on peut quelquefois les déférer au mufti qui prononce alors en dernier ressort . Cet appel n'est cependant pas forcément envisageable : ainsi, selon la doctrine classique hanéfite, il n'y a pas d'appel envisageable en cas d'aveu : on considère tandis que le jugement est établi par des preuves (qada'istihqaq) [2], [1]. Le rôle du cadi consiste principalement à trancher les litiges des spécifiques : il n'intervient ainsi qu'à la demande des parties, et tente une procédure de conciliation préalable [2]. Quand il s'agit de violations des «droits de Dieu» - ou des droits publics (on parle de hudud) -, le cadi ne peut intervenir que s'il est saisi par des témoins crédibles agissant dans l'intérêt public, les suhud al-hisba [2].

Juger selon le vraisemblable

Les attaques de corruption et de favoritisme contre les cadis sont aussi anciennes que l'institution. Présentes chez les juristes, elles amènent à relativiser le jugement du cadi : ce dernier ne dit pas la vérité sur les faits ou les mobiles, le cadi n'ayant pas accès, au contraire de Dieu, au sein des consciences, et ne pouvant par conséquent se fonder, pour juger, que sur des témoignages vraisemblables [1], [2]. Dès le IXe siècle, ces témoignages et les débats devant le cadi sont ainsi consignés par écrit, pour servir comme sources de jurisprudence [1]. Au XIIe siècle, le juriste hanéfite de Transoxiane Sarakhsi déclare ainsi :

«Il n'y a aucune méthode pour démêler le sincère du mensonger dans un témoignage car Dieu - il est sublime - ne nous donne pas accès à la vérité sur la sincérité d'un rapport apporté par quelqu'un qui n'est pas immunisé [par Dieu] contre le mensonge. Du point de vue du droit sacré (sar), [le qadi] n'est pas obligé de prendre connaissance des choses qui lui sont inaccessibles, parce que l'obligation dépend des capacités. Il est capable de connaître le statut des témoins et s'il fait cela diligemment, il accomplit tout ce qui est dans ses capacités et il est alors tenu de donner son jugement. Tout ce qui dépasse ce niveau de connaissance n'est plus à prendre en compte parce que ça ne rentre pas dans la sphère de ses capacités. [3]

Ainsi, la vérité judiciaire est davantage le résultat de la conformité aux normes juridiques qu'un jugement conforme aux faits [2]. Elle peut par conséquent entrer en conflit avec la vérité théologique : le qadi peut rendre un jugement erroné, dans la mesure où il ne se fonde que sur le vraisemblable, ce qui n'empêcherait pas le vrai coupable d'être condamné à l'enfer par la justice divine [2].

Les qadis dans le monde

Tandis que dans l'Empire Ottoman, les cadis (turc : kadı) exerçaient un pouvoir s'étendant sur un large éventail de compétences, qui allaient du domaine administratif au domaine économique, en passant par le droit civil ou militaire, le dispositif des cadis a été supprimé par une loi adoptée en 1924. Dans d'autres pays, le pouvoir religieux se mêle plus ou moins avec un pouvoir exécutif/judiciaire laïque, et dans d'autre, comme dans certaines zones du Nigeria, le pouvoir des cadis est conforme à celui donné lors de la création de l'institution.

Le cas de Mayotte

Mayotte est une ancienne colonie française, puis TOM en voie d'intégration dans la République française, qui bénéficie toujours de spécificités dans son droit local. Cependant, ces spécificités liées au droit coutumier et au droit musulman disparaissent progressivement, après de nombreuses tergiversations[4]. Les litiges nés de l'application du droit local sont de la compétence de juridictions spécifiques : le tribunal de cadi (premier degré), le grand cadi (juridiction d'appel), la chambre d'annulation musulmane (litiges supérieurs à 305 €) [5]. Le préfet de Mayotte, dont le régime est toujours identique au concordat, appelle un grand cadi.

Après le référendum de 2001, le statut personnel, statut de droit civil qui concerne principalement les droits de la personne et de la famille, mais aussi les droits patrimoniaux, peuvent être maintenus. Ces droits concernent la polygamie, la possibilité de répudiation de la femme par le mari, l'inégalités des sexes en matière de droit successoral, etc. Cependant, la polygamie et la répudiation unilatérale ont été abolies pour les personnes qui accèdent à l'âge du mariage à partir de 2005[6]

D'autre part, la nouvelle loi donne la possibilité à chacun de renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun français. La fonction de cadi reste importante pour les Mahorais qui sont toujours principalement musulmans, la population comme les cadis sont prêts à voir cette fonction fortement diminuée en faveur du droit civil français, si en contre partie ils obtiennent une plus grande intégration dans la république. Les termes en sont les suivants :

«Les articles 49 à 53 prévoient le transfert des litiges relatifs aux personnes ayant le statut civil de droit local des juridictions de cadis vers la juridiction de droit commun qui sera complétée d'assesseurs cadis. Les cadis opteront donc entre les fonctions d'assesseurs et de médiateurs ou de conciliateurs que l'article 52 leur reconnaît. Les modalités de cette réforme seront précisées par des ordonnances qui font l'objet de l'habilitation prévue par l'article 55.»

Note

  1. Baber Johansen, «La découverte des choses qui parlent. La légalisation de la torture judiciaire en droit musulman (XIII-XIVe siècles) », Enquête n°7, 1999, p. 175-202
  2. Baber Johansen, «Vérité et torture : ius commune et droit musulman entre le Xe et le XIIIe siècle», in Françoise Héritier (séminaire de ), De la violence, éd. Odile Jacob, 1996, p. 123-169
  3. Sarakhsi, Kitāb al-Mabsūṭ, vol. XVI, p. 182, cité par B. Johansen, op.  cit.
  4. http ://www. senat. fr/rap/a02-293/a02-293_mono. html et http ://www. assemblee-nationale. fr/projets/pl2932. asp
  5. Site du ministère de l'Outre Mer français sur Mayotte
  6. Loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, article 68.

Source partielle

Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir. ), «Cadi» dans Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, 1878 [détail des éditions] (Wikisource)

Voir aussi

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